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Article R131-13 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R131-13 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les demandes de l'allocation n° 9 sont instruites médicalement selon les procédures applicables aux demandes de pension et attribuées dans les conditions prévues au titre V du présent livre.