Article R123-5 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Article R123-5 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Les constatations contemporaines faites par des médecins constituent un constat régulier, que ceux-ci aient appartenu ou non à un groupement de résistance ou de réfractaires à l'époque considérée.