Article D344-12 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Article D344-12 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article D. 344-7. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment.