Article D213-1 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Article D213-1 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Les modalités de prise en charge des prestations d'appareillage mentionnées à l'article L. 213-1 sont soumises aux dispositions des sections 1, 5, 6 et 7 du chapitre II du présent titre.