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Article D145-1 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article D145-1 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Le montant du secours institué par l'article L. 145-1 en faveur des concubins des militaires, ou civils « morts pour la France » des suites de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité est déterminé suivant les montants de pension des conjoints et partenaires survivants fixés aux articles L. 141-16 à L. 141-25.
Les conditions exigées des conjoints et partenaires survivants par l'article L. 141-19 pour bénéficier du supplément social sont applicables aux concubins.