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Article R112-4 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R112-4 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


I. - Les conditions d'âge exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont les suivantes :
1° Forces françaises libres :
a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;
b) Age maximum : celui fixé, suivant le grade, par le tableau annexé à l'ordonnance n° 23 du 13 février 1942 relative à la mise en non-activité des militaires des forces françaises libres ;
2° Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française :
a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;
b) Age maximum :


- cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ;
- pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an.


II. - Les conditions d'aptitude physique exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire.