Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Ces directives s'appliquent à tous les prisonniers de guerre transférés dans les camps de représailles de Rawa Ruska, Kobierzyn, Lübeck, Colditz et leurs commandos, la forteresse de Graudenz, aux internés des camps sous contrôle de l'armée soviétique, ainsi qu'aux militaires détenus en Indochine et aux militaires prisonniers de l'Armée de libération nationale et du Front de libération nationale (ALN et FLN) pendant la guerre d'Algérie.
Les constats susceptibles de fonder l'imputabilité doivent avoir été établis dans les conditions et délais fixés ci-dessous par un médecin militaire en activité ou faisant fonctions, une commission de réforme, un établissement hospitalier public, un dispensaire ou résulter d'un document de la sécurité sociale ou de tous autres documents offrant des garanties équivalentes.
A. CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DE L'IMPUTABILITÉ ET ÉVALUATION DES INFIRMITÉS
Tuberculose pulmonaire
Est imputable par preuve toute tuberculose pulmonaire constatée dans les dix ans suivant le rapatriement :
Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire évolutive : 100 p. 100 ;
Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire non évolutive : 5 à 90 p. 100.
Affections gastro-intestinales
Est imputable par preuve toute colite vraie présentant des signes bactériologiques ou coprologiques ou radiologiques ou endoscopiques :
Taux d'invalidité : 20 à 70 p. 100.
Est imputable par preuve tout ulcère gastrique ou duodénal y compris les séquelles :
Taux d'invalidité : 30 à 65 p. 100.
Affections rhumatismales
Sont imputables par preuve les rhumatismes vertébraux (spondylarthrite, arthrose et hyperostose) confirmés radiologiquement :
Taux d'invalidité : 15 à 40 p. 100.
Est imputable par preuve, même en l'absence de filiation, tout rhumatisme inflammatoire constaté au cours des quatre premières années qui ont suivi le rapatriement si un facteur déclenchant, en particulier infectieux, peut être retrouvé au cours de la captivité :
Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.
Sont imputables par preuve les spondylarthrites ankylosantes et polyarthrites chroniques évolutives constatées dans le délai de quatre ans qui ont suivi le rapatriement.
Taux d'invalidité : 30 à 100 p. 100.
Asthénie
Est imputable par preuve l'asthénie, dans les conditions fixées au titre premier du guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.
Affections carentielles
Est imputable par preuve l'édenture partielle ou totale à condition qu'elle soit reconnue d'origine carentielle et constatée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.
Affections cardio-artérielles
Est imputable par preuve l'hypertension artérielle primitive permanente constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les prisonniers de guerre âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :
Taux d'invalidité : 15 à 100 p. 100.
En l'absence de facteur étiologique hors captivité, est imputable par preuve toute coronarite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les prisonniers de guerre âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :
Taux minimum : 30 p. 100.
Est imputable par preuve :
Toute artérite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les prisonniers de guerre âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection ;
Toute artérite survenant chez un ancien typhique (l'affection ayant été effectivement constatée au cours de la captivité ou pouvant être prouvée par des examens biologiques) ;
Taux minimum : 15 p. 100.
Affections gynécologiques
Sont imputables par preuve les affections figurant, sous la rubrique Néoformations (bénignes ou malignes), au titre II-C-IV du Guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.
Est imputable par preuve toute affection gynécologique d'origine infectieuse chronique ou endocrinienne ou traumatique constatée chez une captive dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.
Affections d'origine endocrinienne
Est imputable par preuve tout goitre exophtalmique constaté chez un ancien prisonnier de guerre dans le délai de cinq ans suivant la libération ou le rapatriement :
Taux d'invalidité : 10 à 50 p. 100.
Est imputable par preuve toute maladie d'Addison ou toute insuffisance surrénale constatée chez un ancien prisonnier de guerre dans le délai de cinq ans suivant la libération ou le rapatriement :
Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.
Pathologie exotique des prisonniers de guerre
Est imputable par preuve toute amibiase chronique présentant des signes cliniques ou parasitologiques ou endoscopiques indiscutables constatée chez un prisonnier de guerre dans les dix ans qui ont suivi sa libération :
Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.
Est imputable par preuve tout paludisme chronique présentant des signes parasitologiques ou sérologiques indiscutables constaté chez un prisonnier de guerre dans les dix ans qui ont suivi sa libération :
Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.
B. PREUVE CONTRAIRE
Dans tous les cas évoqués ci-dessus, l'administration peut établir que l'infirmité n'est pas imputable à l'internement en apportant la preuve contraire.