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Article R741-2 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R741-2 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


La liste des pensionnés présentée par l'association de pensionnés de la collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise tous les trois ans dans la première quinzaine de décembre par le haut-commissaire, l'administrateur supérieur ou le préfet selon le cas.