Article R731-18 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Article R731-18 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur en ses observations, dans une autre localité ou à son domicile.