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Article R731-13 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R731-13 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Si la conciliation ne peut se faire ou bien si le demandeur a renoncé à la tentative de conciliation, le greffier de la juridiction des pensions convoque le demandeur devant le tribunal des pensions par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience.