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Article R731-10 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R731-10 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


A l'audience de conciliation, le représentant de l'administration donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension.
Lorsque ces documents n'ont pas déjà fait l'objet de la communication prévue à l'article R. 731-4, ils sont communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.