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Article D614-12 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article D614-12 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les directeurs des écoles communiquent à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre les résultats obtenus aux examens par les élèves ainsi que les propositions relatives à l'organisation de l'enseignement.