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Article D614-1 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article D614-1 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut gérer des établissements médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Leurs règles de fonctionnement relèvent du livre III du même code.