Article R613-3 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Article R613-3 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et par l'agent comptable central.