Article R612-25 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Une fois par an, le directeur général rend compte des résultats et de la gestion des collectes dans le rapport annuel d'activité de l'Office national.