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Article R612-24 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R612-24 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire sur laquelle sont imputées les recettes définies à l'article R. 612-26.
Ces recettes sont affectées au financement :
1° D'actions à caractère social, dans les conditions définies par le collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
2° D'actions à caractère mémoriel, dans les conditions définies par le collège précité;
3° D'actions de promotion de l'œuvre nationale ;
4° De frais de gestion.