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Article R522-10 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R522-10 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n'a pas exigé l'agrandissement de ce dernier, l'indemnité mentionnée à l'article L. 522-9 doit correspondre à la valeur du terrain occupé par les tombes militaires majorée d'un quart comme part proportionnelle des frais d'aménagement.