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Article R431-2 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R431-2 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


La demande par laquelle le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur sollicite la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation est introduite par voie de requête auprès du tribunal de grande instance compétent. Elle contient les indications exigées par l'article R. 412-2.