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Article R423-15 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R423-15 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


La demande est adressée au service départemental de l'Office national dont relève le pupille.
Il est joint à la demande :
1° Toutes pièces justifiant que le postulant se conforme aux prescriptions énoncées à l'article R. 423-14 ;
2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant ;
3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire.