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Article R423-12 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R423-12 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions mentionnées aux articles R. 423-3 et R. 423-5 cesse d'être remplie.
Il peut en outre être retiré :
1° Dans les cas qui motivent un refus d'agrément en application de l'article R. 423-4 ;
2° Quand est commise une infraction aux règles fixées à la présente section.