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Article R423-10 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R423-10 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Lorsqu'un service veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt le service dans le ressort duquel est situé l'établissement.
Ce dernier service a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.