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Article R421-12 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R421-12 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les pupilles subventionnés sont scolarisés dans l'établissement le plus voisin de la résidence de leur famille ou correspondant à la nature de leurs études.
Toutefois des exceptions peuvent être faites à cette règle si des circonstances particulières le justifient.