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Article D353-9 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article D353-9 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.