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Article R354-5 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R354-5 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


En aucun cas une mesure de rapatriement ne peut être invoquée pour ouvrir droit à l'attribution de la médaille des évadés, quelles que soient les circonstances qui ont amené l'ennemi à en décider.