Articles

Article R*251-6 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R*251-6 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de la carte de priorité avec mention « Priorité - station debout pénible » mentionnée à l'article L. 251-3 et de la carte spéciale de priorité mentionnée à l'article L. 251- 4 vaut décision de rejet.