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Article D251-4 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article D251-4 AUTONOME (Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les cartes d'invalidité sont délivrées pour une durée de 10 ans, à la demande des bénéficiaires d'une pension attribuée à titre définitif.
Elles sont attribuées pour la durée de la pension pour les personnes en possession d'une pension temporaire d'invalidité.