L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dépose, préalablement au transfert, la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité programmée mentionné à l'article L. 111-7-6 du code de la construction et de l'habitation auprès de l'autorité compétente.
Le plan de financement de la remise à niveau des bâtiments affectés à l'activité de l'établissement transféré comprend, en sus de la capacité d'autofinancement de cet établissement, les contributions de l'Office et du plan d'aide à l'investissement. La convention prévue à l'article 2 du présent décret précise le montant de ces contributions.