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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au financement du fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile prévu à l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au financement du fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile prévu à l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017)


Sur la base de la dotation régionale indicative mentionnée à l'article 6, le directeur général de l'agence régionale de santé réunit la commission compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Cette commission est chargée de donner un avis sur le montant de l'aide attribuée à chaque service et sur les plans de retour à l'équilibre transmis par les services, après instruction individuelle des dossiers par les services de l'agence régionale de santé en lien avec les conseils départementaux puis avis, dans les cas les plus complexes et sur un nombre limité de dossiers, de la direction régionale des finances publiques. Après avis de la commission, le directeur général de l'agence régionale de santé décide du montant de l'aide attribuée dans le cadre du contrat pluriannuel prévu à l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles signé avec le service.
Ce contrat est assorti d'indicateurs qui permettent de vérifier le respect des engagements pris par chaque service.