Il est inséré, après la section 6 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail, une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Assiette de contribution des établissements et services d'aide par le travail pour les personnes handicapées accueillies
« Art. D. 6323-29.-L'assiette forfaitaire de la contribution mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à la somme :
« 1° D'une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail ;
« 2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4. »