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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs)


Après l'article R. 472-6 du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 472-6-1.-I.-Les demandes de candidature précisent les moyens que le candidat s'engage à mettre en œuvre pour l'exercice de son activité en cas d'obtention de l'agrément.
« II.-Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'agrément, le mandataire transmet au représentant de l'Etat dans le département les pièces suivantes :
« 1° La copie du contrat d'assurance en responsabilité civile ;
« 2° L'attestation de déclaration d'activité ou d'immatriculation ;
« 3° Le cas échéant, le courrier par lequel il a informé son employeur de son agrément en qualité de mandataire exerçant à titre individuel.
« III.-Dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'agrément, le mandataire transmet au représentant de l'Etat dans le département les pièces suivantes :
« 1° La notice d'information et un modèle de document individuel de protection des majeurs ;
« 2° L'attestation de déclaration auprès de la commission nationale informatique et libertés.
« IV.-Dans le délai d'un mois à compter de la signature de l'acte en cause, le mandataire transmet au représentant de l'Etat dans le département les pièces suivantes :
« 1° La copie du contrat de travail du ou des secrétaires spécialisés ;
« 2° La copie de l'acte de propriété ou du bail pour ces locaux professionnels. »


« Art. D. 472-6-2.-Pour la demande de nouvel agrément prévue au 1° du II de l'article R. 472-6, le mandataire transmet les informations et les pièces relatives à l'assurance en responsabilité civile.
« Pour la demande de nouvel agrément prévue au 2° et au 3° du II de l'article R. 472-6, le mandataire transmet le dossier mentionné à l'article D. 472-5-2.
« Ces demandes sont effectuées dans les conditions prévues à l'article D. 472-5-4. »