Après le 5° de l'article 2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3°, la proportion minimale de personnes de chaque sexe, fixée par l'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger en assemblée plénière ainsi que pour la composition de chacune des commissions spécialisées.
« Pour les membres mentionnés au 1°, elle est en outre appréciée pour chaque organisation syndicale qui détient plus d'un siège au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. »