Après l'article R. 472-6 du même code, il est inséré un article R. 472-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 472-6-1. - Lorsque l'absence ou l'insuffisance des moyens que le mandataire s'est engagé à mettre en place lors de sa candidature aux fins d'agrément est de nature à affecter la qualité, la continuité et la proximité de prise en charge prévue lors de la délivrance de cet agrément, le représentant de l'État dans le département peut mettre en œuvre la procédure de retrait de l'agrément prévue à l'article L. 472-10. »