Le conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille-Douai comprend vingt-cinq membres :
1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence pédagogique, scientifique, technologique, économique ou industrielle, dont :
- le président du conseil d'école, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques ;
- cinq personnalités nommées par le président du conseil d'administration de l'Institut Mines-Télécom après avis conforme du conseil d'administration ;
- deux personnalités nommées par le président du conseil d'administration de l'Institut Mines-Télécom sur proposition du président de l'université de Lille-I ;
2° Deux représentants des anciens élèves de l'école choisis après concertation avec les associations d'anciens élèves, nommés par le président du conseil d'administration de l'Institut Mines-Télécom après avis conforme du conseil d'administration ;
3° Sept membres, dont au moins trois de chaque sexe, nommés par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques, des suppléants pouvant être nommés dans les mêmes conditions :
- quatre représentants de l'Etat : un au titre du ministre chargé de l'industrie, un au titre du ministre chargé des communications électroniques, un sur proposition conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et un sur proposition du ministre chargé du budget ;
- trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements où sont situées les implantations principales de l'école, sur proposition de leur exécutif ;
4° Huit membres élus, ou leurs suppléants élus dans les mêmes conditions, dont :
- trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche ;
- deux représentants des autres catégories de personnels ;
- trois représentants des usagers, dont un en cycle doctoral et au moins un en cycle de formation d'ingénieur.
La parité entre les femmes et les hommes parmi les membres mentionnés au 1° et au 2° est assurée dans les conditions prévues aux articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation.