Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article R. 711-3, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : «, locales et départementales d'Ile-de-France » ;
2° A l'article R. 711-6 :
a) Les deux occurrences des mots : « chambres de commerce et d'industrie territoriales » sont remplacées par les mots : « établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie » ;
b) Au second alinéa, le mot : « appelées » est remplacé par le mot : « appelés » ;
3° Après l'article R. 711-15, il est inséré un article R. 711-16 ainsi rédigé :
« Art. R. 711-16.-L'assemblée générale des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par son président ou à la demande du tiers de ses membres ou de l'autorité de tutelle.
« Elle est réunie dans les conditions prévues dans son règlement intérieur, au moins trois fois par an. » ;
4° A l'article R. 711-18 :
a) Les mots : « du préfet du département du siège de la chambre, le cas échéant après avis du ou des préfets du ou des départements où est situé le territoire représenté par la délégation » sont remplacés par les mots : « de l'autorité de tutelle » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La suppression d'une délégation s'effectue dans les mêmes conditions. Elle peut intervenir entre deux renouvellements généraux, au plus tard le 15 avril de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. » ;
5° A l'article R. 711-19 :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont l'activité ou l'entreprise qu'ils représentent se situe dans la circonscription de la délégation et qui ont été identifiés en tant que membres de la chambre et de la délégation lors des opérations électorales. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « le préfet du département du siège de la chambre » sont remplacés par les mots : « l'autorité de tutelle » ;
6° A l'article R. 711-32 :
a) Au I, à la fin du troisième alinéa, les mots : « et, en cas de contestation, après avis de la commission paritaire régionale » sont supprimés ;
b) Au I, au dernier alinéa, les mots : «, qui peut prévoir une éventuelle clause de mobilité, » sont supprimés ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de son assemblée générale, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut, dans le cadre du pouvoir de la gestion des agents de droit public sous statut que lui confère l'article L. 711-10, donner délégation aux présidents des chambres de commerce et d'industrie rattachées pour :
« 1° Procéder aux recrutements des agents de droit public sous statut, nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles, sous réserve de respecter le plafond d'emploi fixé par la chambre de commerce et d'industrie de région et la masse salariale prévue dans le budget voté par cet établissement.
« La chambre de commerce et d'industrie de région est informée préalablement des intentions de recrutements. Le personnel ainsi recruté relève de la commission paritaire régionale ;
« 2° Gérer la situation personnelle de ces agents sous les mêmes réserves ;
« Les décisions relatives à la rémunération de ces personnels sont prises et signées par la chambre de commerce et d'industrie de région qui centralise la paie.
« Les actes de délégation précisent leur durée, qui ne peut excéder celle de la mandature, leur périmètre et la nature des missions concernées. » ;
d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-La gestion de la situation personnelle des agents de droit public affectés à une chambre rattachée porte sur les domaines suivants :
« a) Gestion de leurs droits à congés ;
« b) Agrément des demandes d'adaptation du temps de travail ;
« c) Suspension de fonctions à titre conservatoire ;
« d) Entretiens professionnels ;
« e) Formation continue, dans le cadre du plan de formation établi par la chambre de commerce et d'industrie de région après information et consultation de la commission paritaire régionale ;
« f) Organisation, aménagement et amélioration des conditions de travail et de l'emploi ;
« g) Actions en faveur de la transmission des savoirs et des savoir-faire ;
« h) Mesures de prévention, telles l'instruction des collaborateurs aux premiers secours dans les services où sont effectués des travaux dangereux. » ;
7° Le II de l'article R. 711-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Conformément au 6° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région assurent des fonctions d'appui et de soutien pour le compte des chambres de leur circonscription.
« Parmi ces fonctions figurent au moins les suivantes :
« 1° La gestion des agents de droit public sous statut comprenant la gestion de la paie de ces agents et le plan de formation ;
« 2° Les services financiers et comptables ;
« 3° Les services d'audit ;
« 4° Les services juridiques ;
« 5° Les achats et les marchés publics ;
« 6° La communication ;
« 7° Les systèmes d'information.
« Ces fonctions d'appui et de soutien peuvent couvrir les services et les équipements gérés par les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées.
« Conformément au I de l'article L. 711-10, elles peuvent déléguer une partie de ces fonctions d'appui et de soutien, à l'exception de celles qui figurent au 1° ci-dessus qui sont exercées à leur niveau, à l'une des chambres qui leur sont rattachées, mais sans qu'une fonction d'appui et de soutien puisse être fractionnée, ou déléguée à plusieurs chambres. » ;
8° L'article R. 711-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-34.-Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale excède ses moyens financiers, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle cet établissement gestionnaire est rattaché ;
« Cette décision est prise, suivant le cas :
« 1° Par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la tutelle renforcée des articles R. 712-10 et R. 712-11, avec l'accord du concédant si celui-ci n'est pas l'Etat ;
« Les modalités du transfert sont alors inscrites en annexe d'un arrêté préfectoral ;
« 2° Ou par décisions des chambres concernées adoptées dans les mêmes termes, avec l'accord du concédant.
« Les modalités du transfert sont alors précisées par une convention soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions du 7° de l'article R. 712-7.
« Si nécessaire, le schéma sectoriel et le schéma d'organisation des missions sont actualisés pour tenir compte de ce transfert. » ;
9° L'article D. 711-34-2 est abrogé ;
10° L'article D. 711-34-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 711-34-3.-Les chambres de commerce et d'industrie de région présentent dans le cadre de leur rapport annuel d'activité le relevé des indicateurs de comptabilité analytique prévus en application de l'article R. 712-19 et dans les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article R. 711-40-1, pour ce qui les concerne, ainsi que pour les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées.
« Ces relevés sont transmis annuellement à CCI France avant le 15 juillet de l'année suivant celle de l'exercice concerné. » ;
11° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2.-Des schémas directeurs, des conventions d'objectifs et de moyens, des schémas sectoriels et des schémas régionaux d'organisation des missions » ;
12° L'article R. 711-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-35.-Le schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région, défini au 2° de l'article L. 711-8, détermine les limites administratives des chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées et, le cas échéant, celles des délégations des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
« Le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard des critères mentionnés aux articles L. 711-8 et R. 711-18 et du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ce dernier a été adopté. » ;
13° Le troisième alinéa de l'article R. 711-37 est supprimé ;
14° L'article R. 711-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-38.-Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice, présents ou représentés.
« Il est transmis, accompagné du rapport mentionné à l'article R. 711-35, à l'autorité de tutelle et à CCI France, dans un délai d'un mois après son adoption.
« Si le schéma directeur n'a pu être adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région ou a été adopté sans que les dispositions du présent code aient été respectées, la chambre de commerce et d'industrie qui ne répond pas aux critères fixés à l'article R. 711-36 peut être fusionnée avec une chambre limitrophe, ou transformée en chambre de commerce et d'industrie locale, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie. » ;
15° L'article R. 711-39 est abrogé ;
16° A l'article R. 711-40-1, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Du schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation mentionné à l'article L. 4251-13 du même code ; »
17° L'article D. 711-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-41.-Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 s'inscrivent dans le cadre de la stratégie régionale. Ils indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par les chambres de commerce et d'industrie de la région concernée.
« Ils fixent les principaux objectifs poursuivis ainsi que leurs modalités de mise en œuvre pour la réalisation des missions prévues à l'article L. 710-1, dans les domaines suivants :
« 1° Appui aux entreprises comprenant notamment les formalités, la création, la transmission et la reprise d'entreprises, le développement international, l'innovation et l'intelligence économique, le développement durable et l'environnement, le développement collectif des entreprises et l'information économique ;
« 2° Formation, enseignement et emploi ;
« 3° Appui aux territoires ;
« 4° Gestion d'équipements ;
« 5° Représentation des entreprises.
« Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région dans le respect des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation, mentionné à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, s'il a été adopté.
« Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation. » ;
18° L'article D. 711-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-42.-Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région aux présidents des chambres de commerce et d'industrie qui sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région ;
« Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre ;
« La chambre de commerce et d'industrie de région transmet pour information au préfet de région et à CCI France les schémas sectoriels dans le délai d'un mois après leur adoption. » ;
19° L'article D. 711-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-43.-Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 711-42 :
« 1° A l'initiative du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
« 2° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;
« 3° A la demande de la majorité des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
« 4° A l'occasion de la modification substantielle du périmètre d'intervention des chambres de commerce et d'industrie, notamment pour la création d'un nouveau secteur d'activités ou d'un nouvel équipement ;
« 5° A l'occasion de la modification par CCI France des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16, si le schéma sectoriel n'est pas conforme à ces nouvelles normes.
« De nouveaux schémas sectoriels sont adoptés au plus tard le 31 juillet de l'année suivant chaque renouvellement général. » ;
20° Après l'article D. 711-43, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 711-44.-Le schéma régional d'organisation des missions mentionné au 1er de l'article L. 711-8 décrit les fonctions et les missions qui sont exercées par la chambre de commerce et d'industrie de région et celles qui sont exercées par les chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées.
« Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie régionale mentionnée au 1° de l'article L. 711-8 et tient compte, le cas échéant, des normes d'intervention adoptées en application du 2° de l'article L. 711-16.
« Il prévoit les modalités de gestion opérationnelle et les moyens mis en œuvre :
« 1° Pour les fonctions d'appui et de soutien de la chambre de commerce et d'industrie de région mentionnées au 6° de l'article L. 711-8 et définies à l'article R. 711-33 ;
« 2° Pour les missions, équipements et services faisant l'objet d'un schéma sectoriel prévu au 3° de l'article L. 711-8 et définis à l'article R. 711-41.
« Il précise également les fonctions et missions mutualisées et celles qui sont déléguées, les missions de proximité prévues à l'article L. 711-3, les modalités de mises à disposition de personnels et de moyens, les modalités de financement ainsi que les conditions des éventuels transferts de personnels, de biens ou de moyens.
« Il peut enfin prévoir la mise en œuvre d'actions communes ou la mutualisation de moyens avec des établissements des réseaux des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture. »
« Art. R. 711-45.-I.-Le projet de schéma régional d'organisation des missions, accompagné du rapport justifiant les choix effectués, établi par le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région, est transmis aux présidents des chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées un mois au moins avant l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région au cours de laquelle il est soumis au vote de ses membres.
« Les observations des chambres de commerce et d'industrie rattachées sont jointes au dossier transmis avec l'ordre du jour de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région.
« Il entre en vigueur et est opposable à l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription régionale dès son adoption.
« La chambre de commerce et d'industrie de région transmet le schéma régional d'organisation des missions, pour information, à l'autorité de tutelle et à CCI France dans le délai d'un mois après son adoption.
« II.-Le schéma régional d'organisation des missions est révisable dans les mêmes conditions que celles de son adoption :
« 1° A l'initiative du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
« 2° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;
« 3° A la demande de la majorité des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
« 4° Lorsque les modifications des schémas sectoriels ou des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16 sont de nature à remettre en cause le schéma régional d'organisation des missions. » ;
21° A l'article R. 711-47 :
a) La première phrase du III est complétée par les mots : « dans chaque catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie. » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Le nombre de membres des chambres de commerce et d'industrie locales, départementales d'Ile-de-France et territoriales, et leur répartition entre catégories professionnelles et, le cas échéant, sous-catégories, est fixé dans les mêmes conditions. » ;
22° L'article R. 711-47-1 est abrogé ;
23° L'article R. 711-47-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-47-2.-Si une fusion entre plusieurs chambres de commerce et d'industrie rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région nécessite une élection en dehors de l'année du renouvellement général, l'arrêté de composition de la nouvelle chambre mentionné à l'article R. 711-47 est pris par l'autorité de tutelle sur les bases des études économiques de pondération mentionnées à l'article R. 713-66 et qui lui ont été remises en vue du dernier renouvellement général.
« Le nombre de membres élus siégeant à la chambre de commerce et d'industrie de région, et leur répartition entre catégories et éventuellement sous-catégories, correspond, pour la durée restante de la mandature en cours, au total des membres élus qui siégeaient au titre des chambres fusionnées. » ;
24° A l'article R. 711-48 :
a) Au premier alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les présidents des chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau.
« La fonction de président de chambre de commerce et d'industrie de région peut être cumulée avec celle de président de chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale d'Ile-de-France. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
25° L'article R. 711-57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-57.-Chaque chambre représentée à CCI France en application du deuxième alinéa de l'article L. 711-15 désigne parmi ses membres élus un suppléant appelé à remplacer, en cas d'empêchement, son président dans toutes les instances de CCI France où il siège. » ;
26° A l'article D. 711-67, après le mot : « suivants », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, du schéma régional d'organisation des missions » ;
27° L'article D. 711-67-1 est abrogé ;
28° Le second alinéa de l'article D. 711-67-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans l'hypothèse où la mutualisation n'est pas prévue dans le schéma régional d'organisation des missions, les chambres de commerce et d'industrie territoriales informent, préalablement à la signature de la convention, leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement. » ;
29° Aux articles R. 711-74 et R. 711-75, après le mot : « établissements », est inséré le mot : « publics » ;
30° L'article R. 712-1-1est abrogé ;
31° L'article R. 712-9 est abrogé ;
32° Le 3° de l'article R. 712-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures formalisées au sens de l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; »
33° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2.-Dispositions applicables aux chambres de commerce et d'industrie de région » ;
34° Au dernier alinéa de l'article R. 712-15, le mot : « territoriales » est supprimé ;
35° A l'article R. 712-22-1 :
a) Les deux premiers alinéas de l'article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Conformément au 4° de l'article L. 711-8, la chambre de commerce et d'industrie de région répartit le produit des impositions de toute nature qui lui sont affectées par la loi, après avoir déduit la quote-part qui recouvre, outre les dépenses nécessaires à son fonctionnement et aux missions propres qui lui sont confiées par le présent code, le financement des fonctions et missions qu'elle assure conformément au schéma régional d'organisation des missions.
« Après détermination et déduction de cette quote-part, la répartition des ressources fiscales entre les chambres de commerce et d'industrie de sa circonscription est effectuée en conformité avec le schéma régional d'organisation des missions et les schémas sectoriels et permet notamment de contribuer au financement des missions de proximité mentionnées à l'article L. 711-3. » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Dans des conditions précisées dans son règlement intérieur, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région propose une répartition qui » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Ce vote doit intervenir dans des délais permettant aux chambres de commerce et d'industrie territoriales de soumettre au vote de leur assemblée générale un budget primitif avant la date fixée à l'article R. 712-14. » ;
36° Le premier alinéa de l'article R. 712-22-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les projets de budgets primitifs ou rectificatifs des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont transmis au président de la chambre de commerce et d'industrie de région 15 jours au moins avant l'assemblée générale au cours de laquelle ils sont soumis au vote des membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. La chambre de commerce et d'industrie de région vérifie la cohérence de ces projets de budgets avec les ressources qu'elle leur a allouées, le schéma régional d'organisation des missions, les schémas sectoriels, son propre budget et les orientations de la stratégie régionale commune. Ses observations sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à l'autorité de tutelle. » ;
37° Au 1° de l'article R. 712-36, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
38° Au V de l'article R. 713-66 :
a) Les mots : « au préfet de département ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « le préfet de département ou de région siège de la chambre, » sont remplacés par les mots : « l'autorité de tutelle ».