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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques)


Les véhicules de fin de série se trouvant sur le territoire français qui étaient couverts par une réception par type visée aux articles 10, 11 ou 13 du présent arrêté en cours de validité au moment de leur production, mais qui n'ont pas été immatriculés avant que la validité de ladite réception n'expire peuvent être immatriculés dans les limites suivantes :


- le paragraphe précédent s'applique pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle la réception par type expire ;
- le nombre de véhicules de fin de série ne peut dépasser 10 % du nombre de véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes.


Le constructeur qui souhaite bénéficier de ces dispositions en fait la demande auprès de l'autorité compétente en matière de réception visée à l'article 3 du présent arrêté. La demande précise les raisons techniques ou économiques pour lesquelles ces véhicules ne sont pas conformes aux nouvelles exigences de réception par type et dresse, pour chaque numéro de réception, la liste des numéros d'identification des véhicules concernés.
Une mention « Fin de série » doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en service selon cette procédure.