La réception nationale par type et la réception à titre isolé des véhicules des catégories R et S neufs sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Les prescriptions techniques applicables sont celles des annexes 2 et 2bis du présent arrêté.
Pour les véhicules des catégories R et S répondant à la définition de la machine mentionnée à l'article R. 4311-4-1 du code du travail susvisé, une copie de la déclaration CE de conformité mentionnée à l'article R. 4313-1 du code du travail doit être jointe au dossier de demande de réception.