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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques)


La réception nationale par type des véhicules des catégories T4.1 ou T4.2 ou C et la réception à titre isolé des véhicules des catégories T et C neufs sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Les prescriptions techniques applicables sont celles des annexes 1, sauf les lignes n° 35 à 60, dans le cas des réceptions par type et 1bis du présent arrêté dans le cas des réceptions à titre isolé.
Une copie des décisions d'homologation nationale prévues par les arrêtés du 31 juillet 2007 et du 10 juin 2009 susvisés est jointe au dossier de demande de réception.