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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques)


En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphe 27 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé. Elle est assistée des services du ministre chargé de l'agriculture pour les questions qui relèvent de la santé et de la sécurité au travail en application de l'article 4 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 susvisé.
A ce titre, elle :
1. Délivre les réceptions UE par type des entités techniques et composants pour les actes réglementaires relatifs à la sécurité routière ;
2. Désigne le Centre national de réception des véhicules (CNRV) au sein de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Ile-de-France comme service administratif chargé :
a) De l'instruction des dossiers de demande de réception UE des véhicules présentés par les constructeurs ;
b) De délivrer les réceptions UE par type pour ces véhicules ainsi que les réceptions UE par type des systèmes pour les actes réglementaires relatifs à la sécurité routière.
En outre, le CNRV est chargé de :
c) Communiquer aux Etats membres les informations selon les modalités prévues au point 6 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;
d) Recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception nationale par type de petites séries (NKS) transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception UE ;
e) Recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques notifiés par les constructeurs, importateurs ou distributeurs et les autres Etats membres conformément aux dispositions des articles 9, 12 et 14 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé.
3. Désigne le CNRV au sein de la DRIEE Ile-de-France, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement comme services administratifs chargés de l'instruction des dossiers de demande présentés par les constructeurs et :
a) De délivrer les réceptions nationales par type de petites séries (NKS) des véhicules des catégories T ou C ;
b) De communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au point 9 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;
c) D'instruire en vue de leur reconnaissance individuelle au niveau national les dossiers de réception nationale par type de petites séries (NKS) transmis par un demandeur en application des dispositions du point 9 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;
d) D'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS.
4. Désigne le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), Autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder, pour les actes réglementaires relatifs à la circulation routière, aux essais et inspections prévus en matière de réception par type au sens de l'article 3 point 1 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé et de la vérification de la conformité de production en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé.
5. Désigne l'organisme technique central (OTC) mentionné par le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 susvisé pour effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés selon le présent titre, à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules.