A la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire), il est inséré une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture
« Art. R. 131-34-2.-Le programme national visant à la réduction des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, mentionné au V de l'article L. 213-10-8, contribue à la mise en œuvre du plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, prévu par l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. R. 131-34-3.-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement arrêtent chaque année le programme national, après avis du comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article L. 131-15. Ils peuvent modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes effectivement affectées à l'agence ou des enseignements tirés de la mise en œuvre du programme par l'agence.
« Art. R. 131-34-4.-Le directeur général de l'agence présente chaque année au comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article L. 131-15 un bilan de la mise en œuvre du programme par l'agence. »