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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1890 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1890 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets)


Après l'article D. 543-210 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 543-210-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 543-210-1.-Les donneurs d'ordre émettant ou faisant émettre des imprimés papier y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 et les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux mentionnés au troisième alinéa du III du même article sont tenus de communiquer, par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories.
« Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets de papiers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.
« Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées aux deux premiers alinéas sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement. »