La section 5 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 543-56 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A cet effet, il fait prendre en charge ses emballages par une entreprise ou un organisme titulaire d'un agrément prévu à l'article R. 543-58, suivant les modalités fixées à l'article R. 543-57, ou il récupère ses emballages dans les conditions prévues à l'article R. 543-63. » ;
2° A l'article R. 543-57, les mots : « la nature de l'identification de ses emballages, » sont supprimés ;
3° L'article R. 543-63 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-63.-Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion de leurs déchets d'emballage, elles mettent en place un système individuel, qui est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et de l'agriculture si elles justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres. » ;
4° L'article R. 543-64 est supprimé;
5° L'article R. 543-65 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-65.-Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement ou par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'elles ont mis en place, les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'emballages mises sur le marché par catégories, matériaux et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets d'emballage collectées et triées chaque année par catégories.
« Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
« Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories. »
6° Au II de l'article R. 543-67, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;
« 2° Soit les céder à l'exploitant d'une installation de valorisation ; »
7° A l'article R. 543-71, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 543-72, le mot : « agréées » est remplacé par les mots : « de valorisation ».