La section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° La section est intitulée : « Agrément des éco-organismes, contrôles périodiques et sanctions administratives » ;
2° Les articles R. 541-86 à R. 541-92 deviennent les articles R. 541-88 à R. 541-94 de la sous-section 2, au sein de laquelle les références à l'article R. 541-86 du code de l'environnement sont remplacées par des références à l'article R. 541-88 de ce code.
L'intitulé suivant est inséré en tête de la sous-section 2 : « Sous-section 2.-Contrôles périodiques et sanctions administratives » ;
3° Avant la sous-section 2, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Agrément des éco-organismes
« Art. R. 541-86.-I.-Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 adresse sa demande aux ministres compétents pour le délivrer.
« Son dossier de demande comprend notamment :
« 1° Une description de la gouvernance retenue en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées par le cahier des charges et de la manière dont cette gouvernance permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10, notamment celle de la non-lucrativité de ces missions ;
« 2° Une description des mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges fixé en application du II de l'article L. 541-10, une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
« 3° Une description des capacités techniques et financières de l'organisme à la date de la demande et une projection des capacités dont il disposerait durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités techniques et financières avec les exigences du cahier des charges ;
« 4° Un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du but non lucratif imposé par le 3° du II de l'article L. 541-10.
« L'éco-organisme indique dans son dossier de demande les informations de ce dossier dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
« II.-Les éco-organismes sont agréés par les ministres compétents pour une durée maximale de six ans renouvelables s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.
« La décision de refus d'agrément est motivée.
« Lorsqu'un éco-organisme est détenteur de plusieurs agréments, les exigences mentionnées au premier alinéa s'apprécient dans le champ d'intervention spécifique à chaque agrément.
« III.-L'éco-organisme agréé informe les ministres compétents pour délivrer l'agrément de tout projet de modification de sa gouvernance susceptible d'affecter la façon dont celle-ci permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10 et de tout projet modifiant notablement les capacités techniques et financières qui ont conduit à son agrément.
« Art. R. 541-87.-En cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, et notamment en cas de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément, l'éco-organisme utilise les provisions constituées pour charges futures pour l'exécution des obligations contractées vis-à-vis des tiers dans le cadre de cette activité. Il prévoit, dans le cadre des contrats qu'il passe avec les producteurs, importateurs et distributeurs par lesquels ceux-ci lui transfèrent l'obligation mentionnée au II de l'article L. 541-10, le traitement dans un but non lucratif de l'éventuel reliquat, après ces opérations, des provisions constituées pour charges futures. »