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Article 83 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (1))

Article 83 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (1))


L'article L. 326-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :


« Art. L. 326-1.-Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public.
« Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu'ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article et adapte les normes de sécurité et d'hygiène aux spécificités des zones de montagne. »