I.-L'article L. 318-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « le niveau d'occupation du parc immobilier, » ;
2° A la fin du neuvième alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;
3° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
«-les propriétaires, dès lors qu'ils respectent les obligations d'occupation et de location de logements définies par la délibération ; »
4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « et la mise » sont remplacés par les mots : « ou de la mise » ;
5° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-les personnes physiques ou morales qui s'engagent à acquérir des lots de copropriétés et à réaliser des travaux de restructuration et de réhabilitation dans le but de réunir des lots contigus, dès lors qu'ils respectent les obligations d'occupation et de location des logements définies par la délibération ; »
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
«-le syndicat des copropriétaires ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette délibération précise, en outre, les engagements souscrits par les bénéficiaires, en contrepartie des aides qui leur sont accordées par les collectivités et leurs groupements en matière de travaux, d'occupation et de mise en location des logements, ainsi que les modalités de remboursement de ces aides en cas de non-respect de ces engagements. »
II.-L'article L. 322-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1.-Les règles relatives aux opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir sont fixées à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. »