Dans le prolongement de la disposition fixant de manière pérenne le seuil de population à 5 000 habitants pour les territoires de montagne, ces même territoires sont des zones privilégiées de déploiement des schéma de cohérence territoriale ruraux, prévus à l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme, de façon à ce que les notions de démographie et de concentration de population ne soient pas des critères préjudiciables au développement par ces territoires de stratégies à long terme. Ils peuvent en outre faire l'objet d'expérimentations en matière de déploiement de stratégies inter-SCOT.