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Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (1))

Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (1))


I.-L'article L. 261-7 du même code est ainsi rédigé :


« Art. L. 261-7.-Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1, ou son représentant, d'ordonner ou de procéder à des coupes en infraction à l'article L. 124-5 est puni des peines prévues à l'article L. 362-1, ces coupes étant considérées comme illicites et abusives en application du dernier alinéa de l'article L. 312-11. »
II.-Au premier alinéa de l'article L. 362-1 du même code, après les mots : « d'une amende », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite ».