Le b de l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La troisième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans. Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la chambre d'agriculture peut porter cette durée minimale jusqu'à neuf ans. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la chambre d'agriculture. » ;
2° A la dernière phrase, les mots : « pour une durée de cinq ans et » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le loyer est actualisé chaque année selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 411-11. »