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Article 52 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (1))

Article 52 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (1))


L'article L. 122-4 du code forestier est ainsi rédigé :


« Art. L. 122-4.-Un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande du ou des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface totale d'au moins dix hectares et sont situées sur un territoire géographique cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique. En cas de pluralité de propriétaires, le document de gestion concerté engage chacun d'entre eux pour la ou les parcelles qui lui appartiennent. »