Après le deuxième alinéa du VI de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du premier alinéa du présent VI, et en tenant compte des lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du présent VI, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent proposer des conditions tarifaires préférentielles à titre temporaire, en vue de faciliter l'ouverture commerciale de leurs réseaux. »