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Article 29 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (1))

Article 29 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (1))


I.-L'article 16 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par voie hertzienne » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes décline, par zone de montagne, les données et cartes numériques de couverture mentionnées au 11° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques. L'autorité met également à disposition du public des indicateurs de couverture en montagne par génération de réseaux fixes et mobiles et par opérateur. »
II.-Après le même article 16, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :


« Art. 16 bis.-Sans préjudice des objectifs énoncés à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Etat, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon fonctionnement des moyens de communications électroniques, fixes ou mobiles, dans les meilleures conditions économiques et techniques. A cette fin, les ministres chargés de l'aménagement du territoire et des communications électroniques ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :
« 1° Prendre en compte les contraintes physiques propres aux milieux montagnards dans les procédures de mise en œuvre des investissements publics et, le cas échéant, dans les conventions conclues avec les opérateurs de communications électroniques, en matière d'équipement, de raccordement ou de maintenance ;
« 2° Favoriser les expérimentations de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne et reposant soit sur les différentes solutions technologiques disponibles, soit sur le recours à des “ mix technologiques ”, modalités combinées de mise en œuvre de technologies existantes. La pérennisation de ces expérimentations est conditionnée à l'accès à un niveau de service au moins équivalent à celui du standard technologique retenu sur le reste du territoire ;
« 3° Développer des services et usages numériques adaptés aux besoins et contraintes spécifiques des populations de montagne, en priorité dans les domaines de la médiation numérique, du télétravail, de la formation à distance et des activités collaboratives. »


III.-Après le même article 16, il est inséré un article 16 ter ainsi rédigé :


« Art. 16 ter.-L'autorité compétente de l'Etat publie chaque année une évaluation du déploiement des réseaux ouverts au public à très haut débit dans les zones de montagne, en comparaison des autres zones du territoire. Cette évaluation comprend une analyse des performances de chaque opérateur, notamment au regard de ses engagements de couverture. »


IV.-Après le même article 16, il est inséré un article 16 quater ainsi rédigé :


« Art. 16 quater.-L'Etat, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon développement des radios locales et des télévisions locales dans les meilleures conditions économiques et techniques. A cette fin, les ministres chargés de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales ainsi que le Conseil supérieur de l'audiovisuel veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à prendre en compte les contraintes géographiques et démographiques propres au milieu montagnard. »


V.-Dans le cadre de l'application de l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques, l'Etat et les collectivités territoriales soutiennent en priorité les projets concernant les zones de montagne.